Take Eat Easy : la faillite qui a redéfini le mot « indépendant »
Pour tout indépendant qui travaille pour une plateforme ou pour un donneur d'ordre unique — coursier, chauffeur, prestataire de services, consultant, sous-traitant. Ce dossier raconte une faillite, mais ce n'est pas son intérêt principal. Son intérêt, c'est qu'elle a produit l'arrêt fondateur de la jurisprudence française sur les travailleurs de plateformes — celui qui a fixé la frontière entre un indépendant et un salarié déguisé — puis une condamnation pénale sept ans après la disparition de l'entreprise. Il donne la grille qui permet de savoir de quel côté de cette frontière vous êtes.
Carte d'identité
- Pays : Belgique (Bruxelles), avec une activité principale en France
- Création : 2013 — cessation d'activité le 26 juillet 2016
- Secteur : livraison de repas à vélo, place de marché entre restaurants, coursiers et clients
- Type de cas : Échec
- Époque : Actuel
- Modèle de revenus en trois mots : commission, course, volume
- Chiffre emblématique : 114 fonds d'investissement ont refusé la série C, sollicités d'octobre 2015 à mars 2016 — quatre mois avant que l'entreprise ne célèbre sa millionième commande (TechCrunch, 26 juillet 2016)
Une entreprise peut disparaître et continuer à produire des effets juridiques pendant une décennie. Take Eat Easy a cessé toute activité le 26 juillet 2016. En novembre 2018, la Cour de cassation a jugé que l'un de ses coursiers était son salarié. En novembre 2023, le tribunal correctionnel de Paris a condamné son fondateur à neuf mois de prison avec sursis et 30 000 euros d'amende pour travail dissimulé.
C'est la première leçon du cas, et elle vaut pour toute entreprise, quelle que soit sa taille : la liquidation n'efface pas la qualification des contrats. Ce que vous avez appelé « prestataire indépendant » sera requalifié ou non par un juge, des années plus tard, selon des critères que vous ne choisissez pas.
Sommaire
- L'essentiel à retenir
- 1. Ce qui est établi, et ce qui ne l'est pas
- 2. Contexte et histoire : trois ans, un million de commandes
- 3. Le modèle économique, et pourquoi il ne tenait pas
- 4. La séquence de la fin, dans l'ordre
- 5. L'arrêt du 28 novembre 2018 : ce que la Cour a vraiment jugé
- 6. La présomption de non-salariat, et comment elle tombe
- 7. Le volet pénal : sept ans après la faillite
- 8. Êtes-vous indépendant ? La grille en dix questions
- 9. Ce que la requalification change, dans les deux sens
- 10. Si vous êtes donneur d'ordre : les erreurs qui coûtent cher
- 11. Suivi et pilotage
- 12. Chiffres clés
- 13. Ce que ça change pour un entrepreneur français ou belge
- FAQ
- Sources
Le cas en un coup d'œil
Les motifs à l'œuvre
Place de marché
On réunit deux populations qui se cherchaient, et l'on organise leur rencontre.
Ce que ce motif exige : D'amorcer les deux côtés en même temps — le problème le plus coûteux du modèle.
Commission sur transaction
On ne vend rien soi-même : on prélève une part de ce que d'autres échangent.
Ce que ce motif exige : Un volume suffisant pour que la part prélevée couvre le coût d'avoir amené les deux côtés.
Coût proportionnel au volume
Chaque unité vendue coûte à peu près autant que la précédente.
Ce que ce motif exige : Une marge unitaire positive dès la première unité — la croissance n'arrangera rien.
Croissance financée par le capital
On achète la croissance avant d'avoir la marge qui la paierait.
Ce que ce motif exige : Que le tour suivant existe — hypothèse, jamais certitude.
Requalification du statut
Le modèle repose sur des prestataires indépendants dont le juge peut dire qu'ils sont salariés.
Ce que ce motif exige : L'absence de directives, de contrôle et de sanction — les trois critères, pas le contrat.
L'essentiel à retenir
En bref
- Take Eat Easy a cessé son activité le 26 juillet 2016, une semaine après avoir célébré sa millionième commande. Ce n'est pas le marché qui a manqué : c'est le financement, refusé par 114 fonds sollicités entre octobre 2015 et mars 2016.
- Un engagement d'investissement d'environ 30 millions d'euros s'est effondré après trois mois de vérifications, alors que la série C avait déjà échoué. Trois mois pendant lesquels l'entreprise a continué de brûler sa trésorerie sans solution de repli.
- La Cour de cassation a jugé le 28 novembre 2018 qu'un coursier de la plateforme était lié à elle par un contrat de travail. Trois constatations ont suffi : un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel de sa position, la comptabilisation des kilomètres parcourus, et un pouvoir de sanction.
- En novembre 2023, le tribunal correctionnel de Paris a condamné le fondateur à neuf mois de prison avec sursis et 30 000 € d'amende pour travail dissimulé, à la suite de plaintes déposées par plus d'une centaine d'anciens coursiers. Un appel a été annoncé ; aucune décision d'appel n'était publiée à la date de ce dossier.
- La présomption d'indépendance existe, et elle se renverse. L'article L. 8221-6 du code du travail présume qu'un travailleur immatriculé est indépendant — puis prévoit expressément que cette présomption tombe s'il travaille dans un lien de subordination juridique permanente.
- Le critère n'est pas le statut choisi, c'est la réalité du contrôle. La volonté des parties, le contrat signé, la facture émise : rien de tout cela ne prévaut sur les conditions réelles d'exercice.
1. Ce qui est établi, et ce qui ne l'est pas
Ce qui est établi, et d'où cela vient :
- la cessation d'activité du 26 juillet 2016, la série C lancée en octobre 2015 et refusée par 114 fonds jusqu'en mars 2016, l'engagement d'investissement d'environ 30 millions d'euros venu ensuite, les trois mois de vérifications préalables, la millionième commande de la semaine précédente et la croissance du parc de restaurants partenaires de 450 à 3 200 : de l'article de TechCrunch du 26 juillet 2016, qui relaie le message du fondateur aux investisseurs ;
- les tours de financement de 6 millions d'euros en série A (avril 2015) et de 10 millions d'euros en série B (septembre 2015), soit au moins 16 millions levés : de TechCrunch, 1er septembre 2015 ;
- l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, publié au bulletin, cassant l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 avril 2017 ;
- la condamnation prononcée en novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris, la peine, l'amende, le nombre de plaignants et l'annonce d'un appel : de la presse belge, qui a suivi l'affaire.
Ce qui n'est pas établi, et qui est donc dit comme tel :
- le montant total levé par l'entreprise sur sa durée de vie. Les séries A et B, soit 16 millions d'euros, sont confirmées par une source contemporaine ; d'éventuels tours antérieurs ou complémentaires ne le sont pas. Ce dossier écrit donc « au moins 16 millions », jamais un total ;
- l'identité de l'investisseur pressenti. TechCrunch écrit « un groupe logistique français détenu par l'État » et avance l'hypothèse de GeoPost, filiale du groupe La Poste, sans la présenter comme certaine. Ce dossier reprend l'hypothèse en la donnant comme telle ;
- le sort de l'appel annoncé en novembre 2023. Aucune décision d'appel n'a pu être trouvée à la date de ce dossier. La condamnation de première instance n'est donc pas définitive, et ce dossier la présente comme telle.
Cette dernière précision n'est pas une formalité. Écrire « le fondateur a été condamné » sans ajouter « en première instance, appel annoncé » serait inexact, et sur un site qui fait de la datation des sources son principe, ce serait une faute.
2. Contexte et histoire : trois ans, un million de commandes
Take Eat Easy naît à Bruxelles en 2013, au moment où la livraison de repas par coursiers à vélo devient un secteur. Le principe est simple et il fonctionne : le client commande en ligne dans un restaurant qui n'a pas de service de livraison, un coursier récupère et livre, la plateforme prélève une commission sur le restaurant et facture des frais de livraison au client.
La croissance est rapide. En avril 2015, l'entreprise lève 6 millions d'euros en série A ; en septembre de la même année, 10 millions en série B. Entre 2015 et 2016, le nombre de clients passe de 30 000 à 350 000 et le parc de restaurants partenaires de 450 à 3 200. En juillet 2016, elle célèbre sa millionième commande.
Une semaine plus tard, elle cesse toute activité.
Ce n'est pas une histoire de produit raté ni de marché inexistant. Un million de commandes, ce sont des clients réels qui reviennent. C'est une histoire de modèle économique qui ne devient pas rentable en grandissant, et d'un financement qui s'arrête avant que la question soit résolue.
3. Le modèle économique, et pourquoi il ne tenait pas
La livraison de repas à vélo a une caractéristique qui la distingue de la plupart des activités en ligne : son coût marginal ne baisse pas. Une commande supplémentaire, c'est un coursier supplémentaire pendant trente minutes. Doubler le volume ne divise pas le coût par commande.
| Élément | Comportement quand le volume augmente |
|---|---|
| Développement de la plateforme | coût fixe, se dilue — économie d'échelle réelle |
| Rémunération du coursier | proportionnelle au nombre de courses — aucune économie d'échelle |
| Acquisition du client | tend à augmenter, la concurrence enchérissant sur les mêmes canaux |
| Commission perçue sur le restaurant | plafonnée par ce que le restaurant peut céder sur sa propre marge |
| Frais de livraison payés par le client | plafonnés par ce que le client accepte de payer pour un repas |
Le modèle n'est viable que si la commission et les frais de livraison couvrent la course et l'acquisition et la structure. À Paris ou à Bruxelles en 2016, avec trois concurrents financés par du capital abondant qui subventionnaient tous le prix de la livraison, cette condition n'était remplie par personne.
La leçon est transposable et elle est rude. Une croissance rapide ne prouve rien sur la viabilité quand elle est achetée par un prix inférieur au coût de revient. Le chiffre d'affaires monte, la perte monte proportionnellement, et chaque tour de financement achète du temps, pas une solution. Le jour où un investisseur demande à voir la marge par commande plutôt que la courbe de croissance, il n'y a plus rien à montrer.
Cette question — combien me rapporte une unité vendue, tout compris — est exactement celle que le site pose dans son outil de tarif plancher. Elle se pose à l'identique pour un artisan, un prestataire ou une plateforme financée à hauteur de dix millions d'euros.
4. La séquence de la fin, dans l'ordre
Le récit de la fin, tel qu'il ressort de l'article de juillet 2016, tient en quatre étapes — et leur ordre est ce qui le rend instructif.
- Octobre 2015 : l'entreprise lance sa levée de série C, un mois après avoir bouclé sa série B de 10 millions d'euros.
- Jusqu'en mars 2016 : 114 fonds d'investissement refusent. La levée échoue.
- Ensuite : un engagement d'investissement d'environ 30 millions d'euros est déposé sur la table par un groupe logistique français détenu par l'État — TechCrunch avance l'hypothèse de GeoPost, filiale du groupe La Poste. Ce n'est pas un rachat : c'est un tour de table de la dernière chance.
- Trois mois de vérifications préalables, puis l'opération échoue. Le 26 juillet 2016, l'entreprise cesse toute activité — une semaine après avoir célébré sa millionième commande.
Pourquoi l'ordre compte. On raconte souvent cette faillite comme celle d'une entreprise à qui le marché a fait défaut au sommet de sa croissance. Les dates disent autre chose : le financement était déjà refusé par 114 fonds quatre mois avant la millionième commande. L'entreprise a passé son dernier semestre à croître sans avoir résolu la question qui la tuait. La millionième commande n'est pas le sommet d'où elle est tombée : c'est un indicateur d'usage qui continuait de monter pendant que l'indicateur qui comptait était déjà au rouge.
Et les trois mois de vérifications sont le cœur du cas. Pendant une négociation de financement, l'entreprise continue de dépenser — elle ne peut ni licencier, ni réduire son service, ni annoncer sa fragilité, sous peine de tuer la négociation elle-même. Trois mois de trésorerie consommée sur la foi d'un accord qui n'existe pas encore, alors qu'il ne restait aucune autre option.
Ce qu'il faut en retenir, à n'importe quelle échelle. Une négociation dont dépend votre survie n'est pas un plan : c'est un pari. La règle qui en découle vaut pour une TPE comme pour une entreprise financée : le point de non-retour doit être daté à l'avance, par écrit. « Si l'accord n'est pas signé au 15 du mois, j'engage le plan B » — et le plan B doit exister avant d'en avoir besoin. Take Eat Easy n'avait pas de plan B : c'est la vraie cause de la disparition, davantage que le refus des 114 fonds, qui n'en est que la conséquence.
5. L'arrêt du 28 novembre 2018 : ce que la Cour a vraiment jugé
C'est la décision la plus citée du droit français des plateformes, et elle est très souvent mal résumée.
La procédure. Un coursier demande la requalification de son contrat de prestation en contrat de travail. La cour d'appel de Paris, le 20 avril 2017, le déboute. La Cour de cassation casse cet arrêt le 28 novembre 2018 (chambre sociale, pourvoi n° 17-20.079, publié au bulletin) et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Le fondement. L'article L. 8221-6 du code du travail. Son I pose une présomption : sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux, ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Son II prévoit que cette présomption tombe lorsqu'il est établi que ces personnes fournissent leurs prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
Note de rédaction : en 2018, date de l'arrêt, le texte visait encore le « répertoire des métiers », remplacé par le registre national des entreprises au 1er janvier 2023. La substance de la présomption est inchangée ; seule la liste des registres a été refondue.
Les trois constatations retenues. La Cour relève « d'une part, que l'application était dotée d'un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d'autre part, que la société "Take Eat Easy" disposait d'un pouvoir de sanction à l'égard du coursier ». Trois éléments, donc : le suivi en temps réel de la position, la comptabilisation des kilomètres, et le pouvoir de sanction.
Et la formule qui fait de cet arrêt un arrêt de principe. La Cour ne dit pas que ces constatations « ne permettaient pas d'écarter » la qualification : elle dit que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, « dont il résultait l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle de l'exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination ». Les faits relevés caractérisaient la subordination ; ils ne se bornaient pas à ne pas l'exclure. La nuance est celle qui sépare une décision d'espèce d'une décision de principe.
Ce que l'arrêt ne dit pas, et qu'on lui fait souvent dire :
- il ne dit pas que tous les coursiers de toutes les plateformes sont des salariés ;
- il ne dit pas que la livraison à vélo est incompatible avec le statut d'indépendant ;
- il ne crée aucun statut nouveau.
Il dit une chose, et elle est plus utile que toutes les généralisations : quand une entreprise peut suivre en temps réel ce que fait un prestataire et le sanctionner, la présomption d'indépendance ne tient plus. Le reste — le contrat signé, le statut choisi, la facture émise, l'accord des deux parties — n'entre pas en ligne de compte.
Ce qui s'est passé depuis, et qui va changer la donne
L'arrêt de 2018 est fondateur, il n'est pas le dernier mot. Deux évolutions doivent être connues de quiconque lit ce dossier pour décider quelque chose.
L'arrêt Uber du 4 mars 2020 (Cour de cassation, chambre sociale, pourvoi n° 19-13.316) a confirmé et élargi le raisonnement, en retenant notamment que le chauffeur ne se constituait aucune clientèle propre, ne fixait pas librement ses tarifs et ne déterminait pas les conditions d'exécution de sa prestation. C'est aujourd'hui l'arrêt de référence, davantage que celui de 2018.
La directive (UE) 2024/2831 du 23 octobre 2024, relative à l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme, institue une présomption légale de relation de travail salariée lorsque des faits de direction et de contrôle sont constatés, et renverse la charge de la preuve : ce sera à la plateforme d'établir qu'il n'existe pas de contrat de travail. Sa date limite de transposition est fixée au 2 décembre 2026. À la date de ce dossier, la France n'avait pas publié son texte de transposition. Autrement dit : la grille du §8, qui vous sert aujourd'hui à évaluer votre propre situation, servira demain à une plateforme à devoir se justifier.
6. La présomption de non-salariat, et comment elle tombe
C'est le point qui intéresse directement quiconque travaille en indépendant pour un client dominant, bien au-delà de la livraison.
| Ce qui ne suffit PAS à faire de vous un indépendant | Ce qui caractérise la subordination |
|---|---|
| être immatriculé au registre national des entreprises | recevoir des directives sur la manière d'exécuter le travail |
| avoir signé un contrat de prestation de services | être soumis à un contrôle de l'exécution |
| émettre des factures | encourir une sanction en cas de manquement |
| avoir voulu ce statut, et l'avoir écrit | travailler selon des horaires, un lieu ou des méthodes imposés |
| être payé à la mission et non au mois | être intégré à un service organisé par le donneur d'ordre |
La définition classique de la subordination, reprise de façon constante par la Cour de cassation, tient en une phrase : l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. Les trois pouvoirs — ordre, contrôle, sanction — se cumulent rarement par hasard.
Le point décisif, que l'affaire Take Eat Easy a rendu visible : un outil numérique de suivi peut constituer à lui seul le pouvoir de contrôle. Un tableau de bord qui enregistre vos heures de connexion, une application qui trace vos déplacements, un système de notes qui déclenche une exclusion : ce sont les faits que le juge examine, et ils ne figurent dans aucun contrat.
7. Le volet pénal : sept ans après la faillite
La requalification civile n'est pas la fin de l'histoire. Elle en ouvre une autre.
En avril 2018, plus d'une centaine d'anciens coursiers déposent plainte à Paris. L'instruction établit que quelque 3 000 livreurs ont travaillé pour la plateforme en France entre 2014 et 2016, dans huit villes. La société Take Eat Easy, pourtant liquidée depuis 2016, et son ancien dirigeant sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris, dont l'audience s'ouvre le 21 octobre 2022. Le ministère public requiert douze mois d'emprisonnement avec sursis.
Le 30 novembre 2023, le tribunal condamne le fondateur pour travail dissimulé à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et une interdiction professionnelle de cinq ans assortie du sursis, en précisant, selon La Libre, que la condamnation ne doit pas compromettre ses activités professionnelles actuelles. Vingt-deux anciens livreurs s'étaient constitués partie civile ; ils obtiennent de 1 000 à 4 000 euros de dommages et intérêts chacun, selon leur ancienneté. Son avocat annonce immédiatement un appel, soutenant que l'entreprise a été dirigée « en toute transparence, de bonne foi et sans aucune intention de fraude ». Aucune décision d'appel n'a été trouvée à la date de ce dossier : la condamnation n'est pas définitive.
Trois enseignements, et ils sont sévères.
Le premier : ni la liquidation, ni le temps écoulé n'éteignent l'action publique. La société avait été liquidée sept ans plus tôt — et elle figurait pourtant parmi les prévenus, aux côtés de son ancien dirigeant. La disparition juridique d'une entreprise ne met fin ni aux poursuites contre elle, ni à la responsabilité pénale de celui qui la dirigeait.
Le deuxième : le délai est long, et il joue contre vous. Sept ans séparent la cessation d'activité de la condamnation de première instance, dix ans la sépareront peut-être de la décision définitive. Pendant tout ce temps, la question reste ouverte, et elle porte sur des faits dont les preuves s'effacent.
Le troisième : le délit suppose une intention, mais l'intention se déduit des faits. Le travail dissimulé de l'article L. 8221-5 du code du travail suppose une soustraction intentionnelle aux obligations déclaratives. Cet élément intentionnel ne se présume pas : le juge doit le caractériser, et une erreur de qualification commise de bonne foi ne constitue pas le délit. C'est d'ailleurs le moyen de défense invoqué dans cette affaire.
Mais il ne faut pas s'y fier. L'intention se déduit des circonstances : maintenir un montage après une mise en garde de l'inspection du travail, après un redressement, ou après une décision de justice rendue dans une affaire comparable n'est plus une erreur. La bonne foi se prouve, elle ne se déclare pas — et plus la jurisprudence sur les plateformes se précise, plus il devient difficile de soutenir qu'on ignorait la qualification. C'est exactement pour cela que la grille du §8 existe : la passer et corriger ce qu'elle révèle est aussi ce qui établit votre bonne foi.
8. Êtes-vous indépendant ? La grille en dix questions
Répondez honnêtement, pour votre client principal. Chaque « oui » aux neuf premières questions est un indice de subordination juridique. Aucun n'est décisif à lui seul : c'est le faisceau qui compte, et c'est ainsi que le juge raisonne. La dernière question ne mesure pas la subordination mais la dépendance économique, qui n'en est pas un critère : elle est posée à part et ne compte pas dans le décompte.
| # | Question | Oui |
|---|---|---|
| 1 | Votre client vous impose-t-il vos horaires ou vos jours de travail ? | ☐ |
| 2 | Vous impose-t-il le lieu d'exécution, sans nécessité technique ? | ☐ |
| 3 | Vous impose-t-il la méthode, au-delà du résultat attendu ? | ☐ |
| 4 | Suit-il votre activité en temps réel par un outil qu'il contrôle ? | ☐ |
| 5 | Pouvez-vous être sanctionné — pénalité, déclassement, exclusion — en cas de manquement ? | ☐ |
| 6 | Vous fournit-il le matériel, les outils ou le logiciel indispensables ? | ☐ |
| 7 | Vous interdit-il en fait de travailler pour d'autres, ou rend-il cela impossible ? | ☐ |
| 8 | Fixe-t-il seul votre rémunération, sans négociation possible ? | ☐ |
| 9 | Êtes-vous intégré à ses équipes, ses réunions, son organigramme ? | ☐ |
Hors décompte — indicateur économique, non juridique :
| # | Question | Oui |
|---|---|---|
| — | Ce client représente-t-il plus de 70 % de votre chiffre d'affaires ? | ☐ |
Comment lire le résultat.
- 0 à 2 « oui » : aucun signal particulier. La question hors décompte, seule, n'est pas un problème juridique — c'est un problème commercial, traité au §11.
- 3 à 5 « oui » : vigilance. Regardez de près les questions 4 et 5 : le suivi en temps réel et le pouvoir de sanction sont deux des trois constatations que la Cour de cassation a retenues en 2018. Si les deux sont cochées, la question mérite d'être posée à un conseil.
- 6 « oui » et plus : la situation présente plusieurs des indices que le juge retient. Cela vaut pour vous, et cela vaut contre votre donneur d'ordre.
Ce que cette grille n'est pas. Elle n'est pas un score juridique : le juge raisonne par faisceau d'indices, sans arithmétique, et un seul élément fort peut peser davantage que cinq éléments faibles. Les trois paliers ci-dessus sont des repères de vigilance construits pour ce dossier, non une échelle reconnue. Et elle ne remplace pas l'analyse d'un conseil : la qualification dépend de faits précis, examinés ensemble, et un cas réel comporte toujours des éléments que neuf questions ne capturent pas.
9. Ce que la requalification change, dans les deux sens
Beaucoup d'indépendants ignorent ce que la requalification produit réellement. Ce n'est pas seulement « devenir salarié ».
| Pour le travailleur requalifié | Pour le donneur d'ordre |
|---|---|
| rappel de salaires sur la période non prescrite, primes et congés payés compris | paiement de ces rappels |
| si la relation de travail a pris fin et si la dissimulation est intentionnelle : indemnité forfaitaire de six mois de salaire brut (article L. 8223-1 du code du travail), cumulable avec les rappels de salaire, l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse | versement de cette indemnité |
| indemnités de rupture si la relation a pris fin | redressement des cotisations sociales sur la période, majorations comprises |
| accès au régime général de sécurité sociale pour la période | sanctions pénales possibles pour travail dissimulé |
| régularisation croisée entre régimes : les cotisations déjà versées comme indépendant s'imputent sur le redressement, elles ne s'y ajoutent pas | perte des exonérations éventuellement appliquées |
Les délais pour agir, que presque personne ne connaît à temps. Ils sont courts, et ils courent pendant que l'on hésite.
| Action | Délai | Point de départ |
|---|---|---|
| Rappels de salaire | 3 ans (article L. 3245-1 du code du travail) | le jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits |
| Action portant sur l'exécution du contrat | 2 ans (article L. 1471-1) | même point de départ |
| Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé | 2 ans | la rupture de la relation de travail |
Ce qu'il faut faire dès maintenant, si la question se pose. Conserver, mois après mois, les traces du contrôle exercé : consignes écrites, captures du tableau de bord, notifications de pénalité, échanges sur les horaires. Ces preuves ne se reconstituent pas trois ans plus tard — et trois ans, c'est précisément le délai le plus long dont vous disposiez.
10. Si vous êtes donneur d'ordre : les erreurs qui coûtent cher
Ce dossier s'adresse aussi à ceux qui font appel à des indépendants — un artisan qui sous-traite, une agence qui travaille avec des free-lances, une entreprise qui externalise.
Quatre pratiques qui créent le risque, et leurs alternatives.
| Pratique à risque | Ce qu'elle produit | L'alternative |
|---|---|---|
| Imposer des horaires de présence | pouvoir de direction caractérisé | convenir de délais et de jalons, pas d'horaires |
| Installer un outil de suivi en temps réel | pouvoir de contrôle caractérisé — c'est le cas Take Eat Easy | se faire rendre compte des résultats, à échéance convenue |
| Prévoir des pénalités pour manquement au règlement interne | pouvoir de sanction caractérisé | prévoir des clauses contractuelles de résultat, réciproques |
| Être l'unique client, durablement, avec exclusivité de fait | intégration à un service organisé | vérifier que le prestataire garde une clientèle propre, et ne pas s'y opposer |
Et la règle qui les résume : on achète un résultat à un indépendant, jamais un temps de disponibilité. Dès que le contrat porte sur la présence plutôt que sur la livraison, la qualification bascule, quel que soit son intitulé.
11. Suivi et pilotage
Quatre indicateurs, pour un indépendant qui veut le rester — et qui veut le rester par choix, pas par défaut.
| Indicateur | Comment l'obtenir | Seuil d'alerte |
|---|---|---|
| Part du chiffre d'affaires du client principal | comptabilité, par client | > 70 % |
| Nombre de clients actifs sur douze mois | comptabilité | < 3 |
| Nombre de « oui » à la grille du §8 | relecture trimestrielle | ≥ 4 |
| Trésorerie disponible en mois de charges fixes | relevé bancaire ÷ charges mensuelles | < 3 mois |
Le premier seuil n'est pas une règle de droit : au-delà de 70 %, aucune loi ne vous requalifie. C'est un seuil de dépendance économique, et son effet est indirect mais réel : un indépendant qui ne peut pas se permettre de perdre son client accepte des conditions qu'il refuserait autrement — les horaires, le contrôle, les pénalités. La dépendance économique précède la subordination juridique, elle ne la constitue pas.
Le dernier est celui que Take Eat Easy aurait dû suivre. Trois mois de trésorerie, c'est exactement la durée des vérifications qui ont précédé l'échec du rachat.
12. Chiffres clés
| Indicateur | Valeur | Date | Source |
|---|---|---|---|
| Série A | 6 M€ | avril 2015 | TechCrunch |
| Série B | 10 M€ | septembre 2015 | TechCrunch |
| Série C | lancée, refusée par 114 fonds | octobre 2015 – mars 2016 | TechCrunch |
| Clients | de 30 000 à 350 000 | 2015-2016 | TechCrunch |
| Restaurants partenaires | de 450 à 3 200 | 2015-2016 | TechCrunch |
| Commandes cumulées | 1 million | juillet 2016 | TechCrunch |
| Cessation d'activité | — | 26 juillet 2016 | TechCrunch |
| Engagement d'investissement reçu | environ 30 M€, d'un groupe logistique français détenu par l'État | 2016 | TechCrunch |
| Durée des vérifications préalables | 3 mois, puis échec | 2016 | TechCrunch |
| Arrêt de la Cour de cassation | pourvoi 17-20.079, publié au bulletin | 28 novembre 2018 | Cour de cassation |
| Arrêt cassé | cour d'appel de Paris | 20 avril 2017 | Cour de cassation |
| Plaintes des coursiers | plus de 100 | avril 2018 | presse |
| Livreurs concernés en France | environ 3 000, dans huit villes | 2014-2016 | presse |
| Ouverture du procès pénal | tribunal correctionnel de Paris, la société et son ancien dirigeant prévenus | 21 octobre 2022 | presse |
| Réquisitions | 12 mois avec sursis | date d'audience non établie | presse juridique |
| Condamnation de première instance | 9 mois avec sursis, 30 000 € d'amende et 5 ans d'interdiction professionnelle avec sursis | 30 novembre 2023 | presse |
| Parties civiles indemnisées | 22 anciens livreurs, 1 000 à 4 000 € chacun | 30 novembre 2023 | presse |
| Appel | annoncé ; aucune décision publiée | à la date de ce dossier | recherche infructueuse |
| Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé | 6 mois de salaire brut, en cas de rupture et si la dissimulation est intentionnelle | article L. 8223-1 | code du travail |
| Prescription des rappels de salaire | 3 ans | article L. 3245-1 | code du travail |
| Transposition de la directive (UE) 2024/2831 | due au 2 décembre 2026 | non publiée à la date de ce dossier | JOUE |
13. Ce que ça change pour un entrepreneur français ou belge
La croissance n'est pas la preuve d'un modèle. Un million de commandes et 3 200 restaurants partenaires n'ont pas empêché la disparition en une semaine. Ce qui prouve un modèle, c'est la marge sur une unité vendue, tout compris. Calculez-la avant de chercher le volume, pas après.
Une activité dont le coût marginal ne baisse pas ne devient pas rentable en grandissant. C'est vrai de la livraison, du service à la personne, de l'artisanat, du conseil facturé au temps passé. Grandir ne résout rien ; cela agrandit. Si vous voulez qu'échelle rime avec marge, il faut introduire quelque chose qui se produise une fois et se vende plusieurs.
Datez votre point de non-retour, par écrit. Toute négociation dont dépend votre survie doit avoir une date butoir au-delà de laquelle vous déclenchez autre chose. Trois mois de vérifications préalables ont consommé la trésorerie qui aurait permis de survivre à leur échec.
Le statut ne se choisit pas, il se constate. Ni le contrat, ni la facture, ni l'accord des deux parties ne fait de quelqu'un un indépendant. Ce sont les conditions réelles d'exercice — ordre, contrôle, sanction. Passez la grille du §8 une fois par trimestre, pour vous et pour vos sous-traitants.
Le suivi numérique est un pouvoir de contrôle. C'est l'apport propre de cette affaire, et il concerne toutes les entreprises qui travaillent avec des indépendants aujourd'hui, puisque presque toutes utilisent un outil de suivi. Un tableau de bord qui trace n'est pas neutre juridiquement.
La responsabilité survit à l'entreprise, et elle vise aussi l'entreprise. Sept ans après la liquidation, la condamnation de première instance est tombée, et la société liquidée figurait parmi les prévenus. Ce que vous mettez en place aujourd'hui sera jugé selon le droit tel qu'il sera interprété dans dix ans, pas selon l'usage du secteur — et le droit des plateformes bouge : la directive européenne de 2024 renversera la charge de la preuve dès sa transposition, attendue pour le 2 décembre 2026.
FAQ
Un coursier ou un chauffeur de plateforme est-il automatiquement salarié ?
Non. La Cour de cassation n'a jamais jugé cela. Elle a jugé, dans une affaire précise, qu'un faisceau d'éléments — géolocalisation permettant le suivi en temps réel de la position, comptabilisation des kilomètres parcourus, et pouvoir de sanction — caractérisait un pouvoir de direction et de contrôle, donc un lien de subordination. Chaque situation s'apprécie sur ses propres faits, et le droit a évolué depuis 2018.
J'ai signé un contrat de prestation de services : suis-je protégé ?
Non, et c'est le point central de l'affaire. La qualification d'un contrat ne dépend ni de son intitulé ni de la volonté des parties, mais des conditions réelles d'exécution. Un contrat de prestation exécuté dans un lien de subordination est un contrat de travail.
Mon client me demande d'installer une application qui suit mon activité. Est-ce un problème ?
C'est un indice, pas une conclusion. Ce que le juge examine, c'est l'usage qui en est fait : un outil de facturation ou de remontée de comptes rendus n'est pas la même chose qu'un suivi en temps réel assorti de pénalités. Si l'outil trace votre activité et sert de base à des sanctions, vous êtes dans la configuration de l'arrêt de 2018.
Que risque une entreprise qui fait appel à de faux indépendants ?
Le rappel des cotisations sociales sur la période, majorations comprises ; les rappels de salaire, primes et congés payés ; l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1, égale à six mois de salaire brut — due seulement si la relation de travail a pris fin et si la dissimulation est intentionnelle, mais cumulable avec les autres indemnités ; et des sanctions pénales, qui supposent elles aussi un élément intentionnel. L'affaire Take Eat Easy montre que ces dernières peuvent être prononcées des années après la liquidation de l'entreprise, et qu'elles peuvent viser la société elle-même comme son dirigeant.
Mon client unique représente 90 % de mon chiffre d'affaires : suis-je en danger ?
Pas juridiquement par ce seul fait : la dépendance économique n'est pas la subordination juridique. Mais elle y conduit souvent, parce qu'un indépendant qui ne peut pas se permettre de perdre son client finit par accepter des conditions qui ressemblent à celles d'un salarié. Traitez-la comme un risque commercial et diversifiez.
La condamnation du fondateur est-elle définitive ?
Non. Il s'agit d'un jugement de première instance rendu le 30 novembre 2023, dont il a été annoncé qu'il ferait l'objet d'un appel. Aucune décision d'appel n'a pu être trouvée à la date de ce dossier. Tant qu'elle n'est pas intervenue, la condamnation n'est pas définitive et la présomption d'innocence s'applique aux faits contestés.
Sources
- TechCrunch — European restaurant delivery startup Take Eat Easy ceases trading as it tries to find a buyer, 26 juillet 2016 : source contemporaine, fondée sur le message du fondateur aux investisseurs. Date de cessation d'activité ; série C lancée en octobre 2015 et refusée par 114 fonds jusqu'en mars 2016 ; engagement d'investissement d'environ 30 millions d'euros déposé ensuite par « un groupe logistique français détenu par l'État », TechCrunch avançant l'hypothèse de GeoPost, filiale du groupe La Poste ; trois mois de vérifications préalables puis échec ; millionième commande ; croissance du nombre de clients de 30 000 à 350 000 et du parc de restaurants de 450 à 3 200.
- TechCrunch — European Premium Restaurant Delivery Service Take Eat Easy Closes €10M Series B, 1er septembre 2015 : tour de financement de 10 millions d'euros.
- Cour de cassation, chambre sociale, 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, publié au bulletin : source primaire. Cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 avril 2017, fondement de l'article L. 8221-6 II du code du travail, éléments retenus — système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel de la position du coursier, et pouvoir de sanction.
- Frédéric Chhum, avocat — analyse de l'arrêt, Village de la Justice : reproduction et commentaire des motifs, utilisés ici pour la citation des attendus, le texte intégral de Légifrance n'ayant pas pu être consulté directement depuis l'environnement de rédaction.
- La Libre — Adrien Roose (ex-Take Eat Easy), condamné pour travail dissimulé, va faire appel, 30 novembre 2023 : condamnation de première instance à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, plus d'une centaine de plaignants, plaintes déposées en avril 2018, annonce d'un appel.
- Lexbase — réquisitions du ministère public, octobre 2022 : douze mois d'emprisonnement avec sursis requis.
- Cour de cassation, chambre sociale, 4 mars 2020, pourvoi n° 19-13.316 (Uber) : arrêt postérieur et plus large, aujourd'hui arrêt de référence sur la qualification des travailleurs de plateformes.
- Directive (UE) 2024/2831 du 23 octobre 2024 relative à l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme : présomption légale de relation de travail salariée et renversement de la charge de la preuve ; date limite de transposition fixée au 2 décembre 2026.
- RTBF — L'ex-patron de Take Eat Easy reconnu coupable de travail dissimulé en France, 30 novembre 2023 et BX1 : date exacte du jugement, interdiction professionnelle de cinq ans avec sursis, vingt-deux parties civiles indemnisées de 1 000 à 4 000 euros.
- Affiches Parisiennes — compte rendu d'audience : environ 3 000 livreurs concernés en France entre 2014 et 2016, dans huit villes ; la société et son ancien dirigeant tous deux prévenus.
- Les règles de qualification du contrat de travail citées aux §6, §9 et §10 sont celles du code du travail, notamment les articles L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8223-1, L. 1471-1 et L. 3245-1, et de la jurisprudence constante de la chambre sociale sur le lien de subordination et sur l'élément intentionnel du travail dissimulé.
Ce qui n'a pas pu être vérifié, et qui est donc absent. Le montant total levé par l'entreprise sur sa durée de vie : les séries A et B, soit 16 millions d'euros, sont confirmées par une source contemporaine, mais d'éventuels tours antérieurs ou complémentaires ne le sont pas — ce dossier écrit donc « au moins 16 millions », jamais un total. L'identité de l'investisseur pressenti, que TechCrunch avance sous forme d'hypothèse. La date de l'audience au cours de laquelle les réquisitions ont été prononcées : l'ouverture du procès est datée du 21 octobre 2022 et le jugement du 30 novembre 2023, mais la source qui rapporte les réquisitions n'a pas pu être consultée pour en établir la date — ce dossier ne la donne donc pas. Et surtout le sort de l'appel annoncé en novembre 2023 : aucune décision n'a pu être trouvée, la condamnation de première instance n'est donc pas définitive, et ce dossier ne la présente jamais comme telle. Le texte intégral de l'arrêt du 28 novembre 2018 n'a pas pu être consulté sur Légifrance depuis l'environnement de rédaction, qui s'en voit refuser l'accès : les attendus cités proviennent d'une analyse d'avocat qui les reproduit, et le lien vers la source primaire est donné pour vérification.
Contenu publié le 11 septembre 2026. La condamnation pénale de première instance du 30 novembre 2023 fait l'objet d'un appel annoncé : vérifier l'état de la procédure avant de citer cette décision. Le droit des travailleurs de plateformes évolue vite : l'arrêt du 28 novembre 2018 est fondateur mais a été prolongé par l'arrêt Uber du 4 mars 2020, et la directive (UE) 2024/2831, dont la transposition est due au 2 décembre 2026, instituera une présomption de salariat assortie d'un renversement de la charge de la preuve. Vérifier l'état de la transposition française avant de s'appuyer sur ce dossier pour une décision.